dans son compte une somme de 6 600 euros correspondant à un sondage réalisé par l'IFOP, intitulé « Baromètre de suivi des hésitants ». Ce sondage s'apparente à un sondage de notoriété ou d'intention de vote destiné à évaluer les chances de succès du candidat. Le document ayant servi à l'orientation de la campagne, a constitué un moyen de promotion du candidat auprès des électeurs pouvant justifier une prise en considération partielle de son coût au titre des dépenses électorales. Une juste appréciation sera faite en ne retenant que 50 % de la dépense, soit la somme 3 300 euros. Dès lors, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution 15. Aux termes du deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » |